Honorés
Confrères,
Concerne : Le Médecin face à l’enquête pénale.
Le Bureau du Conseil provincial de Liège de
l'Ordre des Médecins constate depuis un bon moment une augmentation des
perquisitions ordonnées par
Nous savons que ces interventions engendrent
des situations problématiques pour des médecins, sollicités parfois de façon
pressante, mais qui restent en principe, tenus de respecter l’obligation légale
et déontologique au secret professionnel.
Afin d’éclairer les praticiens par rapport à
des règles que chacun est censé connaître, mais dont le maniement est souvent
complexe, notre Bureau a estimé nécessaire d’établir une sorte de mémorandum
que vous trouverez en annexe et que nous vous remercions de communiquer à votre
personnel médical.
Bien entendu, ce document n’a pas pour ambition
d’embrasser la totalité des problèmes posés par le secret médical, en matière
sociale, civile, administrative…
Il se limite volontairement à la problématique
de l’enquête en matière pénale, dès lors que c’est dans ce type de situation
que des décisions doivent être prises dans l’urgence, en principe sans préavis
et dans un contexte quelquefois tendu.
Chacun s’en inspirera, en fonction des cas
d’espèce.
Le Bureau restera attentif à vos observations
éventuelles destinées à améliorer ou compléter ce rappel des normes qui nous
gouvernent.
Veuillez agréer, Honorés Confrères,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le
Président du Conseil,
Dr.
V. FONZE
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Le Médecin face à l’enquête
pénale. |
L’augmentation de la criminalité contre les
personnes mais aussi la multiplication des procès en responsabilité dirigés
contre les médecins (souvent par le biais d’une plainte au pénal) ont eu pour
conséquence une intervention de plus en plus fréquente des autorités
judiciaires et des policiers travaillant pour elles au sein du milieu médical,
et du milieu hospitalier en particulier.
Le secret professionnel est, assez souvent,
considéré comme un obstacle opposé à l’efficacité des poursuites et de la
répression. Le corps médical est alors soumis à des sollicitations qui peuvent
s’avérer pressantes.
La présente note a pour objet de rappeler les
principes légaux et déontologiques qui gouvernent cette matière délicate. Il ne
s’agit pas à proprement parler de directives, tout praticien demeurant, en
dernière analyse, chargé de prendre ses responsabilités en son âme et
conscience, et dans le respect de la loi.
Le secret professionnel du médecin comprend ce
que le patient lui a confié, tout autant que ce que le médecin peut découvrir à
la suite d’examens auxquels il fait procéder, et cela dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de sa profession. Il doit veiller à faire respecter
par ses auxiliaires les impératifs du secret médical, qui d’ailleurs s’applique
aussi à ceux-ci (personnel paramédical, secrétariat…).
Ce principe déontologique est par ailleurs consacré
par l’article 458 du Code pénal qui punit de peines correctionnelles (8 jours à
six mois d’emprisonnement) le médecin qui transgresse cette obligation. La
volonté du législateur est de permettre à toute personne, même impliquée dans
une infraction grave, de réclamer, en confiance, des soins adéquats auprès de
tout praticien de l’art de guérir.
Il existe des dérogations, prévues par la loi
et la déontologie, en cas d’audition par les enquêteurs.
1) Un médecin (ou un auxiliaire) est mis en
cause :
En ce cas de figure, le secret
professionnel ne s’applique pas. Il ne pourrait permettre au praticien de se
dérober à ses responsabilités.
Au surplus, le médecin impliqué ou
suspecté est délié de l’obligation au secret, aux fins d’assurer sa propre défense,
considérée alors comme prioritaire.
2) Un patient est mis en cause dans des faits
délictueux, dont il pourrait être l’auteur :
Par référence à ce qui a été exposé
plus haut, la règle est le secret.
MAIS, cette norme connaît des
dérogations :
A. Entendu par un Juge (Juge d’instruction ou Juge du
fond) :
Le médecin peut choisir de parler.
C’est une faculté et nullement une obligation.
Cette exception est prévue par
l’article 458 du Code pénal, déjà évoqué.
Toutefois, elle ne concerne pas une déclaration faite à la police, même munie d’une délégation émanant d’un Juge d’instruction (Bosly et Vandermeersch, Procédure pénale, édition 2001, page 461).
B. La nécessité de protéger des tiers
innocents d’un danger grave et imminent peut justifier la transgression du
secret médical.
Ce concept, consacré par la
jurisprudence la plus autorisée, n’a pas pour but de faciliter la répression de
faits graves déjà commis.
Il a pour objectif d’éviter, à titre
préventif, la réitération de faits du même genre, graves et imminents, comme
déjà précisé ci-dessus. C’est ce qu’on appelle l’état de nécessité.
Mais il s’agit, une fois encore,
d’une faculté et non d’une obligation pour le médecin, qui décidera en
conscience et avec circonspection.
Outre ces dérogations générales, il en existe des spécifiques, en
rapport avec certaines
situations précises :
C. Commandement légal de
l’autorité :
Ceci concerne particulièrement la
prise de sang requise dans le cadre de la réglementation relative au roulage.
Le médecin amené à réaliser le
prélèvement doit communiquer ses constatations dans un formulaire prévu à cet
effet.
Il est généralement admis que le
médecin traitant devrait être dispensé de procéder à cet acte.
D. Blessé hospitalisé après
intervention du service 100 :
En ce cas, le médecin peut confirmer
l’admission à la police (Avis du Conseil national de l’Ordre des Médecins).
3) Le patient est victime d’une infraction commise par un
tiers :
A. En ce cas, le secret sera levé dans
toute la mesure nécessaire à la bonne fin de l’enquête pénale, sauf en cas
d’opposition formelle du patient lui-même, après discussion avec son médecin
(par exemple, problématique des femmes battues).
Il
existe aussi des situations spécifiques :
B. Maltraitance envers des
mineurs :
(agression sexuelles, violences diverses, défaut grave d’entretien)
Il faut un péril grave et imminent.
Si le péril ne peut être évité
autrement, le médecin peut dénoncer la situation aux autorités
judiciaires en ce compris le Procureur du Roi.
-
Article
458 bis du Code pénal.
-
Article
61 du Code de déontologie.
C. Maltraitance à l’égard d’un
incapable :
Si un danger grave ne peut être
évité autrement, le médecin peut dénoncer la situation aux autorités
judiciaires, en ce compris le Procureur du Roi.
-
Article
61 du Code de déontologie.
Curieusement, le législateur n’a
pas, comme pour les mineurs, prévu une telle exception.
Cependant, celle-ci pourrait se
fonder sur l’exception générale dont question plus haut, prévue pour le
patient-victime, et consacrée par la jurisprudence (voir notamment Cassation, 9
février 1988, Pasicrisie I, page 662).
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Contrairement à l’audition du
médecin, qui ne peut être contraint de parler, la saisie faite d’autorité par
les enquêteurs permet à ceux-ci de passer outre au silence qu’on leur oppose ou
d’aller plus avant encore dans leurs recherches.
Toutefois, une enquête pénale fondée
en tout ou en partie sur la violation initiale du secret professionnel, est
susceptible, ultérieurement, d’être frappée de nullité, totale ou partielle.
Mais cela, c’est l’affaire de la justice.
Cependant, aux fins d’éviter autant
que possible des dérapages en cette matière complexe, des arrangements ont été
conclus, depuis fort longtemps, entre les autorités judiciaires et ordinales.
Ils n’ont aucune source légale, et
leur non-respect n’entraîne, en soi, aucune sanction. Cela étant, l’attitude du
médecin interpellé sera dictée pour l’essentiel par ce qui a été exposé plus
haut lorsqu’il est auditionné. En cas de désaccord, le praticien fera acter ses
observations dans un procès-verbal qu’il signera.
Le délégué du Conseil provincial
(Dr. José THOMAS, tél : 086/43.40.74) sera appelé dans les meilleurs
délais, s’il n’est déjà sur place.
Son rôle est d’assister ses
confrères aux fins, notamment, d’écarter de la saisie des pièces relatives à
des personnes qui ne seraient en rien concernées par l’enquête.
Par ailleurs, il fera acter ses
observations négatives, si les enquêteurs prétendaient accéder à des dossiers
médicaux totalement couverts par le secret. On pense tout spécialement au cas
du patient suspecté de faits délictueux et hors les exceptions qui ont été
énumérées.
Il faut préciser, toutefois, que le
recours au concept d’état de nécessité relève de la conscience du praticien qui
a donné les soins et non du délégué de l’Ordre dont le rôle se limitera alors à
faire profiter de son expérience, le médecin requis, à qui il appartiendra de
se déterminer en définitive.
Enfin, en cas d’incident sérieux,
l’institution préviendra sans retard le Président du Conseil de l'Ordre des
Médecins.
Liège,
le 06 décembre 2007.
Pour
le Conseil de l’Ordre,
Le
Président,
Dr.
V. FONZE