Honorés Confrères,

 

Concerne : Le Médecin face à l’enquête pénale.

 

 

Le Bureau du Conseil provincial de Liège de l'Ordre des Médecins constate depuis un bon moment une augmentation des perquisitions ordonnées par la Justice dans les cabinets médicaux, mais aussi et surtout, dans les établissements hospitaliers.

 

Nous savons que ces interventions engendrent des situations problématiques pour des médecins, sollicités parfois de façon pressante, mais qui restent en principe, tenus de respecter l’obligation légale et déontologique au secret professionnel.

 

Afin d’éclairer les praticiens par rapport à des règles que chacun est censé connaître, mais dont le maniement est souvent complexe, notre Bureau a estimé nécessaire d’établir une sorte de mémorandum que vous trouverez en annexe et que nous vous remercions de communiquer à votre personnel médical.

 

Bien entendu, ce document n’a pas pour ambition d’embrasser la totalité des problèmes posés par le secret médical, en matière sociale, civile, administrative…

Il se limite volontairement à la problématique de l’enquête en matière pénale, dès lors que c’est dans ce type de situation que des décisions doivent être prises dans l’urgence, en principe sans préavis et dans un contexte quelquefois tendu.

 

Chacun s’en inspirera, en fonction des cas d’espèce.

 

Le Bureau restera attentif à vos observations éventuelles destinées à améliorer ou compléter ce rappel des normes qui nous gouvernent.

 

Veuillez agréer, Honorés Confrères, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

 

                                                                                              Le Président du Conseil,

                                                                                              Dr. V. FONZE

 

 

 


 

Le Médecin face à l’enquête pénale.

 

 

L’augmentation de la criminalité contre les personnes mais aussi la multiplication des procès en responsabilité dirigés contre les médecins (souvent par le biais d’une plainte au pénal) ont eu pour conséquence une intervention de plus en plus fréquente des autorités judiciaires et des policiers travaillant pour elles au sein du milieu médical, et du milieu hospitalier en particulier.

 

Le secret professionnel est, assez souvent, considéré comme un obstacle opposé à l’efficacité des poursuites et de la répression. Le corps médical est alors soumis à des sollicitations qui peuvent s’avérer pressantes.

 

La présente note a pour objet de rappeler les principes légaux et déontologiques qui gouvernent cette matière délicate. Il ne s’agit pas à proprement parler de directives, tout praticien demeurant, en dernière analyse, chargé de prendre ses responsabilités en son âme et conscience, et dans le respect de la loi.

 

 

Le secret professionnel du médecin comprend ce que le patient lui a confié, tout autant que ce que le médecin peut découvrir à la suite d’examens auxquels il fait procéder, et cela dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa profession. Il doit veiller à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical, qui d’ailleurs s’applique aussi à ceux-ci (personnel paramédical, secrétariat…).

 

Ce principe déontologique est par ailleurs consacré par l’article 458 du Code pénal qui punit de peines correctionnelles (8 jours à six mois d’emprisonnement) le médecin qui transgresse cette obligation. La volonté du législateur est de permettre à toute personne, même impliquée dans une infraction grave, de réclamer, en confiance, des soins adéquats auprès de tout praticien de l’art de guérir.

 

 

Il existe des dérogations, prévues par la loi et la déontologie, en cas d’audition par les enquêteurs.

 

1)      Un médecin (ou un auxiliaire) est mis en cause :

En ce cas de figure, le secret professionnel ne s’applique pas. Il ne pourrait permettre au praticien de se dérober à ses responsabilités.

Au surplus, le médecin impliqué ou suspecté est délié de l’obligation au secret, aux fins d’assurer sa propre défense, considérée alors comme prioritaire.

 

2)      Un patient est mis en cause dans des faits délictueux, dont il pourrait être l’auteur :

Par référence à ce qui a été exposé plus haut, la règle est le secret.

MAIS, cette norme connaît des dérogations :

 

 

A.     Entendu par un Juge (Juge d’instruction ou Juge du fond) :

Le médecin peut choisir de parler. C’est une faculté et nullement une obligation.

Cette exception est prévue par l’article 458 du Code pénal, déjà évoqué.

Toutefois, elle ne concerne pas une déclaration faite à la police, même munie d’une délégation émanant d’un Juge d’instruction (Bosly et Vandermeersch, Procédure pénale, édition 2001, page 461).

 

B.     La nécessité de protéger des tiers innocents d’un danger grave et imminent peut justifier la transgression du secret médical.

Ce concept, consacré par la jurisprudence la plus autorisée, n’a pas pour but de faciliter la répression de faits graves déjà commis.

Il a pour objectif d’éviter, à titre préventif, la réitération de faits du même genre, graves et imminents, comme déjà précisé ci-dessus. C’est ce qu’on appelle l’état de nécessité.

Mais il s’agit, une fois encore, d’une faculté et non d’une obligation pour le médecin, qui décidera en conscience et avec circonspection.

 

      Outre ces dérogations générales, il en existe des spécifiques, en rapport avec certaines   

      situations précises :

 

C.     Commandement légal de l’autorité :

Ceci concerne particulièrement la prise de sang requise dans le cadre de la réglementation relative au roulage.

Le médecin amené à réaliser le prélèvement doit communiquer ses constatations dans un formulaire prévu à cet effet.

Il est généralement admis que le médecin traitant devrait être dispensé de procéder à cet acte.

 

D.     Blessé hospitalisé après intervention du service 100 :

En ce cas, le médecin peut confirmer l’admission à la police (Avis du Conseil national de l’Ordre des Médecins).

 

3)      Le patient est victime d’une infraction commise par un tiers :

 

A.     En ce cas, le secret sera levé dans toute la mesure nécessaire à la bonne fin de l’enquête pénale, sauf en cas d’opposition formelle du patient lui-même, après discussion avec son médecin (par exemple, problématique des femmes battues).

 

     Il existe aussi des situations spécifiques :

 

B.     Maltraitance envers des mineurs : (agression sexuelles, violences diverses, défaut grave d’entretien)

 

Il faut un péril grave et imminent.

Si le péril ne peut être évité autrement, le médecin peut dénoncer la situation aux autorités judiciaires en ce compris le Procureur du Roi.

-         Article 458 bis du Code pénal.

-         Article 61 du Code de déontologie.

 

 

C.     Maltraitance à l’égard d’un incapable :

Si un danger grave ne peut être évité autrement, le médecin peut dénoncer la situation aux autorités judiciaires, en ce compris le Procureur du Roi.

-         Article 61 du Code de déontologie.

 

Curieusement, le législateur n’a pas, comme pour les mineurs, prévu une telle exception.

Cependant, celle-ci pourrait se fonder sur l’exception générale dont question plus haut, prévue pour le patient-victime, et consacrée par la jurisprudence (voir notamment Cassation, 9 février 1988, Pasicrisie I, page 662).

 

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Contrairement à l’audition du médecin, qui ne peut être contraint de parler, la saisie faite d’autorité par les enquêteurs permet à ceux-ci de passer outre au silence qu’on leur oppose ou d’aller plus avant encore dans leurs recherches.

Toutefois, une enquête pénale fondée en tout ou en partie sur la violation initiale du secret professionnel, est susceptible, ultérieurement, d’être frappée de nullité, totale ou partielle. Mais cela, c’est l’affaire de la justice.

 

Cependant, aux fins d’éviter autant que possible des dérapages en cette matière complexe, des arrangements ont été conclus, depuis fort longtemps, entre les autorités judiciaires et ordinales.

Ils n’ont aucune source légale, et leur non-respect n’entraîne, en soi, aucune sanction. Cela étant, l’attitude du médecin interpellé sera dictée pour l’essentiel par ce qui a été exposé plus haut lorsqu’il est auditionné. En cas de désaccord, le praticien fera acter ses observations dans un procès-verbal qu’il signera.

Le délégué du Conseil provincial (Dr. José THOMAS, tél : 086/43.40.74) sera appelé dans les meilleurs délais, s’il n’est déjà sur place.

Son rôle est d’assister ses confrères aux fins, notamment, d’écarter de la saisie des pièces relatives à des personnes qui ne seraient en rien concernées par l’enquête.

 

Par ailleurs, il fera acter ses observations négatives, si les enquêteurs prétendaient accéder à des dossiers médicaux totalement couverts par le secret. On pense tout spécialement au cas du patient suspecté de faits délictueux et hors les exceptions qui ont été énumérées.

 

Il faut préciser, toutefois, que le recours au concept d’état de nécessité relève de la conscience du praticien qui a donné les soins et non du délégué de l’Ordre dont le rôle se limitera alors à faire profiter de son expérience, le médecin requis, à qui il appartiendra de se déterminer en définitive.

 

Enfin, en cas d’incident sérieux, l’institution préviendra sans retard le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins.

 

                                                                                              Liège, le 06 décembre 2007.

                                                                                              Pour le Conseil de l’Ordre,

                                                                                              Le Président,

                                                                                              Dr. V. FONZE